Oron peut apprendre à moduler sa voix en chantant. (CVS) : faire entendre sa voix Le CVS se réunit au moins trois fois par an sur ordre du jour écrit envoyé huits jours avant sa tenue, ou à la demande des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire. (herokuapp.com) Le conseil de vie sociale à l'EHPAD Olivier Darblade : un lieu pour faire LeConseil de la vie sociale en accueil de jour peut donc être précieux pour participer à la vie de l’établissement, des activités proposées aux résidents aux actions de Ilpermet notamment d’entendre la voix à la fois des usagers et des professionnels. Le CVS est un lieu d'expression qui vous permet d’échanger ensemble sur des questions partagées collectivement. Il concerne autant Faireentendre sa voix ? Si vous rencontrez des problèmes dans l’établissement, si vous avez des idées d’amélioration, des activités à proposer ou des questions sur les services traductionfaire entendre sa voix dans le dictionnaire Français - Italien de Reverso, voir aussi 'faire griller',faire rôtir',faire une queue de poisson à qn',homme à tout faire', conjugaison, expressions idiomatiques LeConseil de la vie sociale est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement dans lequel est accueillie l’usager. Il est 7g7R. Sommaire Quels sont les droits de la personne âgée en EHPAD/maison de retraite ? Comment exercer son droit d’expression ? Quelles sont les responsabilités de l’EHPAD/ maison de retraite vis-à-vis des résidents et de leurs familles ? Comment réagir en cas de litige avec la maison de retraite ? Quels sont les régimes de protection juridique pour les personnes âgées ? Quels sont les organismes qui gèrent, contrôlent, financent les EHPAD/ maisons de retraite ? Quels sont les droits de la personne âgée en EHPAD/maison de retraite ? Les droits de la personne âgée sont mentionnés dans la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. Un exemplaire de cette charte est remis à chaque résident à son entrée en établissement. Ce texte rappelle les droits et libertés fondamentales. L’article 1 précise que nul résident ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social ». Sont ensuite garantis l’accompagnement individualisé et le plus adapté possible aux besoins » de la personne âgée ainsi que le droit à une information claire, compréhensible et adaptée » sur sa prise en charge, ses droits, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et sur les associations d’usagers. Les principes de libre choix des prestations proposées, du consentement éclairé et de la participation directe de la personne à la conception et à la mise en œuvre de son projet d’accueil et d’accompagnement sont également précisés. Tout comme le droit à la renonciation aux prestations fournies. En matière de droit à la protection, l’article 7 le décline de la manière suivante respect de la confidentialité des informations, droit à la protection, droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, droit à la santé et aux soins ainsi qu’à un suivi médical adapté. Le droit au respect de la dignité et de l’intimité est également rappelé et il est fondamental. De fait, chaque professionnel de l’établissement est tenu de frapper systématiquement à la porte de la chambre d’un résident avant d’entrer. Les personnes âgées peuvent aussi pratiquer le culte de leur choix en recevant la visite d’un représentant de leur confession ou en se rendant dans un espace dédié à l’intérieur de l’établissement. Le droit à la pratique religieuse doit toutefois s’exercer dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services ». S’agissant de l’exercice des droits civiques, la direction de l’établissement doit aider les résidents qui le souhaitent à aller voter en organisant si besoin un transport pour se rendre au bureau de vote, ou en se rapprochant de la police ou de la gendarmerie pour établir une procuration. Le droit à l’autonomie est expressément décrit il recouvre la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées ». Retenons également que les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution. Enfin, les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. Avis d’expert Que faire en cas de maltraitance ? La maltraitance en maison de retraite, comme dans toute institution, est un phénomène rare. Cependant elle peut se produire et doit être signalée pour qu’elle s’arrête et ne détériore de manière durable l’état de santé de la personne qui la subit. Pour cela, il existe un numéro d’appel national pour signaler ces cas et permettre une intervention rapide. Il s’agit du 3977. Comment exercer son droit d’expression ? Différentes instances ont été créées afin de faciliter l’expression et le recueil de la parole des personnes âgées. Le Conseil de la Vie Sociale CVS a ainsi pour mission de porter la voix des résidents dans les établissements médico-sociaux. Ses membres sont élus et représentent d’une part les personnes âgées et leurs familles, et d’autre part les salariés. Il revient à l’établissement d’organiser l’élection les représentants des résidents et des familles sont élus par leurs pairs » - leur fonction est bénévole - de même que les représentants du personnel. Les élus votent ensuite pour un Président ou une Présidente qui doit obligatoirement être un résident ou un représentant des familles. Leur mandat est de trois ans. Le représentant de l’établissement assiste aux réunions avec voix consultative. Le CVS, qui n’a qu’un rôle consultatif, donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement de l’établissement qualité des prestations, amélioration du cadre de vie… Il doit se réunir au moins trois fois par an. Dans les résidences séniors avec services, la loi garantit également la participation des résidents à la gestion des services par le biais d'un conseil de résidents, présidé par un résident élu à la majorité des votants. Cette instance consultative a pour mission de transmettre les demandes et les propositions des résidents aux copropriétaires. Pour siéger dans ce conseil, les personnes doivent occuper la résidence au moins huit mois de l’année. Ce conseil se réunit avant l'assemblée générale de copropriété à l’initiative du syndic ou à la demande de résidents occupant au moins 30% du nombre des lots d'habitation. Quelles sont les responsabilités de l’EHPAD/ maison de retraite vis-à-vis des résidents et de leurs familles ? En droit, il importe toujours de distinguer les responsabilités La responsabilité dite civile » ou administrative » c’est souvent, alors, la personne morale l’établissement qui doit réparer ce dommage et indemniser » une victime sauf cas exceptionnels. La responsabilité pénale qui a pour objet premier de sanctionner la personne mise en cause et non pas de réparer le dommage. L’auteur d’une infraction paie alors sa dette envers la société » La responsabilité de la personne physique le professionnel et/ou celle de la personne morale pourra, voire pourront, ensemble, être recherchées devant le juge pénal le tribunal correctionnel le plus souvent. De rares infractions volontaires » Les personnels et autres aidants d’EHPAD peuvent parfois commettre des infractions volontaires ». On pense aux maltraitances, à l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse de la personne âgée ou de diverses dégradations des biens appartenant aux résidents. Si ces infractions ne mettent pas directement en cause l’établissement, il doit cependant mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que de tels comportements se produisent, et éviter d’autres infractions la non-assistance à personne en danger par exemple. Dans ce cas, la responsabilité du professionnel pourra être mise en cause devant le juge pénal. L’EHPAD sera lui condamné à indemniser la victime mais il pourra ensuite, dans certains cas, se retourner vers le salarié défaillant. Sources art. 222-14, 223-41, 223-6, 223-15-2, 432-16, 432-15 et 321-1 du Code pénal. La grille de la Loi Fauchon » Mais les principales infractions à craindre sont celles qui sont involontaires », c’est-à-dire commises par négligence ou imprudence accident ou fugue d’un résident que l’on retrouvera blessé ou décédé par exemple. En pareil cas, depuis la loi Fauchon » du 10 juillet 2020, il faut distinguer deux situations soit le comportement du professionnel a causé directement un dommage la simple imprudence, négligence ou maladresse suffisent alors à constituer le délit. Le professionnel pourra être pénalement condamné. soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a que » créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée pénalement que dans deux cas si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement entraînant un risque pour autrui ou si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et qu’elle ne pouvait ignorer. Les gestionnaires d’EHPAD doivent pour leur part prouver qu’ils ont respecté la loi ou le règlement et qu’ils ont été prudents » mais attention, à l’impossible nul n’est tenu ils peuvent avoir été confrontés à des difficultés pour obtenir des données psychiatriques ou médicales d’un nouvel hébergé ou encore pour maintenir un taux d’encadrement suffisant si des personnels s’absentent pour service pour maladie, etc.. Si aucune faute ne peut leur être objectivement reprochée, leur responsabilité pénale ne sera pas engagée. Responsabilité civile et indemnisation L’indemnisation des victimes est d’une toute autre logique, plus large en termes de condamnation, et moins dévastatrice pour les personnels concernés qu’une mise en cause pénale personnelle. La base de la responsabilité retenue est celle d’une responsabilité pour faute, sachant que le juge prend de plus en plus en compte les conditions contractuelles de l’accueil de la personne hébergée, que l’établissement soit de droit public ou privé. Parfois, la victime recevra même une indemnisation sans avoir à prouver une faute de l’EHPAD dans certains cas, non rares, de dommages entre résidents. L’indemnisation interviendra, en général, en raison d’une faute démontrée par la victime ou ses ayant-droits un défaut de surveillance de la personne âgée ou, dans un autre registre, des règles de sécurité incendie. L’indemnisation sera alors égale au préjudice subi tel qu’estimé par le juge, ce qui peut conduire à des sommes très variables, lesquelles seront minorées en cas de faute éventuelle de la victime. Mais de tels dommages sont, en règle générale couverts par les polices d’assurances sous réserve des franchises prévues au contrat. La sécurité est donc un bien précieux pour les résidents, mais la sécurisation juridique ne l’est pas moins pour les EHPAD et leurs personnels. Souvent, des formations à la sécurité, une identification des risques et des bons comportements en groupe de travail, et autres démarches similaires, seront un bon moyen de réduire les accidents en amont, et de prouver que l’on a été diligent, et donc que l’on n’a pas commis de faute caractérisée » en cas d’accident, en aval… Attention nouvel expert spécifique à cette question Eric Landot, Cabinet Landot & associés Avocats au Barreau de Paris Comment réagir en cas de litige avec la maison de retraite ? En cas de litige avec une maison de retraite, le résident ou un membre de sa famille peut demander un rendez-vous au Directeur ou éventuellement lui adresser un courrier recommandé ou saisir le Président du Conseil de la Vie Sociale qui pourra jouer un rôle de médiation. Il est également possible de s’adresser aux personnes qualifiées nommées conjointement par le préfet, le Directeur général de l’Agence régionale de santé et le Président du conseil départemental. Ces personnes qualifiées ont une fonction de médiation. Elles sont chargées de trouver gratuitement une solution aux problèmes dans le respect des droits de la personne âgée. Les noms et coordonnées de ces personnes qualifiées doivent obligatoirement être communiqués au résident et à ses proches. Les personnes qualifiées sont présentes dans les EHPAD et les résidences autonomie. D’autres instances peuvent être saisies l’Agence Régionale de Santé ARS si le litige concerne les soins, le Conseil départemental, le Défenseur des Droits, des associations familiales ou de patients ou encore les élus locaux et départementaux. Avis de l’expert Personne qualifiée ou personne de confiance ? Les deux notions ne doivent pas être confondues. La personne qualifiée est nommée par les pouvoirs publics pour aider les personnes âgées en établissement à faire valoir leurs droits et pour résoudre des conflits à l’amiable. La personne de confiance est celle qui est désignée par le résident pour l’accompagner lors des démarches avec l’administration ou lors de consultations médicales. En cas d’hospitalisation, elle pourra être consultée par les médecins et prendre des décisions dans le cas où la personne malade n’est plus en état de le faire. Quels sont les régimes de protection juridique pour les personnes âgées ? Les personnes âgées, selon leur état de santé physique ou mentale, ne sont pas toujours en mesure de pouvoir exercer pleinement leur libre arbitre et différents systèmes de protection juridique, adaptés à chaque situation, permettent de les assister ou de déléguer certaines décisions ou actes, à une ou des personnes de confiance et sous contrôle des autorités judiciaires. L’habilitation familiale L’habilitation familiale permet à un enfant, un parent, un frère ou une sœur ou un conjoint d’une personne incapable de s’exprimer suite à la dégradation de ses facultés mentales ou physiques de solliciter l'autorisation d’un juge pour la représenter dans certains actes. L’habitation peut être générale ou limitée à certains actes. Ensuite, le juge des contentieux de la protection, qui prononce l’habilitation au regard d’un certificat médical, du descriptif du patrimoine et de la liste des personnes proches de la personne à protéger, n’intervient plus. La durée de l’habilitation familiale ne peut pas dépasser dix ans. Elle est renouvelable et si un certificat médical fait état de l’irréversibilité des altérations, le renouvellement pourra alors être prononcé pour une durée maximale de vingt ans. La sauvegarde de justice La sauvegarde de justice est une mesure juridique limitée dans le temps pour laquelle une personne en situation de perte d’autonomie conserve l'exercice de ses droits. La sauvegarde de justice peut être prononcée suite à un certificat du médecin de la personne âgée ou sur décision du juge des contentieux de la protection après audition de la personne à protéger, laquelle peut être assistée d'un avocat ou de toute personne de son choix. Plusieurs mandataires peuvent être désignés par le juge des contentieux de la protection parmi les proches ou parmi les professionnels qui pourront accomplir des actes précisément définis - la vente d’un bien immobilier par exemple. Le juge peut décider d’entendre la personne à protéger – sauf si le certificat médical atteste que l’audition peut nuire à son état de santé ou qu’elle est inutile compte tenu de l’impossibilité d’exprimer sa volonté - ou d’un proche de son choix. La personne sous sauvegarde de justice peut accomplir seule les actes qui n’ont pas été délégués au mandataire. La durée de la sauvegarde de justice est d’un an, renouvelable une fois. La curatelle La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui a besoin d’être conseillé ou contrôlé lors de la réalisation de certains actes. Le juge des contentieux de la protection, qui a pris connaissance d’un certificat médical circonstancié, désigne un ou plusieurs curateurs, le plus souvent dans l’entourage proche de la personne à protéger. Il existe plusieurs types de curatelle La curatelle simple la personne protégée accomplit une majorité d’actes dit d’administration– gérer un compte bancaire par exemple. Mais elle devra être assistée pour les actes dits de disposition comme la vente d’un bien par exemple. La curatelle renforcée le curateur gère les comptes de la personne. La curatelle aménagée le juge décide au cas par cas les actes que la personne peut faire seule et ceux pour lesquels elle doit être accompagnée. L'ouverture d'une curatelle doit être demandée au juge des contentieux de la protection par la personne à protéger, son conjoint, un parent ou allié, un proche, le mandataire dans le cadre d’une sauvegarde de justice si la mesure doit être renforcée ou un curateur en cas de renouvellement de la mesure ou le Procureur de la République. Le juge peut décider d’entendre la personne à protéger – sauf si le certificat médical atteste que l’audition peut nuire à son état de santé ou qu’elle est inutile compte tenu de l’impossibilité à exprimer sa volonté - ou d’un proche de son choix. Le juge fixe la durée de la mesure, laquelle peut être allégée à tout moment. La tutelle La tutelle est une mesure juridique qui vise à protéger une personne majeure qui n’a pas la capacité de défendre ses intérêts en raison de l’altération de ses facultés mentales ou de son incapacité à exprimer ce qu’elle souhaite. Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule et ceux pour lesquels elle sera représentée par un ou plusieurs tuteurs qu’il nommera L'ouverture d'une tutelle doit être demandée au juge des contentieux de la protection par la personne à protéger, son conjoint, un parent ou allié, un proche, un curateur si la mesure doit être renforcée ou un tuteur en cas de renouvellement de la mesure ou le Procureur de la République. Le juge peut décider d’entendre la personne à protéger – sauf si le certificat médical atteste que l’audition peut nuire à son état de santé ou qu’elle est inutile compte tenu de l’impossibilité d’exprimer sa volonté - ou d’un proche de son choix. Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure, laquelle peut être allégée à tout moment. Le tuteur doit rendre compte chaque année de la gestion des comptes de la personne sous tutelle. Le conseil de l’expert Quelles sont les différences entre ces différents régimes ? La principale différence entre les régimes de protection tient au besoin de protection de la personne. La tutelle est la plus contraignante la personne sous tutelle est dans l’incapacité d’effectuer certains actes et de veiller sur son patrimoine alors que la personne sous curatelle a davantage besoin d’être accompagnée dans la prise de décisions. La sauvegarde de justice est une mesure plus souple que les deux précédentes dans la mesure où la personne protégée pourra accomplir un grand nombre d’actes, seuls ceux qui sont limitativement énumérés relevant du mandataire. Enfin, l’habilitation familiale est la mesure la plus souple. Elle ne fait d’ailleurs pas partie des mesures de protection juridique puisque dès lors qu’elle a été prononcée, le juge n’intervient plus. Quels sont les organismes qui gèrent, contrôlent, financent les EHPAD/ maisons de retraite ? Les organismes gestionnaires assurant l’accompagnement des personnes âgées doivent signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens CPOM avec l’Agence Régionale de Santé ARS et le Département. Ce CPOM précise la tarification forfaitaire en fonction de la perte d’autonomie et des besoins d’accompagnement des résidents, ainsi que les financements complémentaires. Le contenu type du CPOM est précisé par un arrêté du 3 mars 2017. Le CPOM est signé pour une durée de cinq ans. A la fin de l’exercice, l’EHPAD ou la résidence autonomie transmet un état réalisé des recettes et des dépenses à l’ARS et au Conseil départemental. Si l’établissement a réalisé un excédent, il peut l’affecter à de nouveaux projets mais en cas de déficit, celui-ci ne sera pas comblé. Au-delà du financement, l’Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental assurent une mission de contrôle des EHPAD et des résidences autonomie. L’ARS veille par exemple au bon fonctionnement des établissements et services médico-sociaux, elle examine l’importance des effectifs ou encore la qualification des personnels et ce afin de prévenir tout risque de maltraitance. Retenons également que la Haute Autorité de Santé a une mission d’évaluation des établissements médico-sociaux qui sont tenus de se soumettre à des auto-évaluations et à des évaluations externes. Le contrôle des établissements se fait aussi par le biais d'inspections Inspection générale des affaires sociales, médecins inspecteurs de santé publique... La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes DGCCRF a par exemple enquêté, en 2017 et 2018, sur le respect des droits économiques du consommateur auprès de 549 établissements hébergeant des personnes âgées, entièrement habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

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