Cest la raison pour laquelle les rĂ©dacteurs du code de l’urbanisme ont prĂ©vu que les recours contre les autorisations d’urbanisme devaient ĂȘtre notifiĂ©s par courrier recommandĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire (article R. 600-1 du code de l’urbanisme) dans un dĂ©lai de 15 jours francs. Si cette formalitĂ© n’est pas respectĂ©e, le recours est irrecevable. DemĂȘme, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme subordonne depuis 2006 l’intĂ©rĂȘt pour agir des associations contre les « dĂ©cisions relatives Ă  l’occupation ou l’utilisation des sols » Ă  la condition que leurs statuts aient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s antĂ©rieurement Ă  l’affichage de la demande du pĂ©titionnaire (CE, 11 juillet 2008, Association des amis des CE 6 e sous-sect., 27 juin 2014, n o 380645, StĂ© of architects and developers, InĂ©dit au Recueil Lebon, C. Olsina, rapp.;X. de Lesquen, rapp. publ. Les dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme issues de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, dĂ©finissant les conditions de recevabilitĂ© auxquelles sont soumis les recours dirigĂ©s quinzejours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "Article A424-18 du Code de l’Urbanisme Créé par ArrĂȘtĂ© 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Le panneau d'affichage doit ĂȘtre installĂ© de telle sorte que les renseignements qu'il contient Cependant une lecture stricte des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme supposerait, plus logiquement, que l’appelant dispose d’un dĂ©lai de deux mois suivant la transmission du premier mĂ©moire en dĂ©fense adverse pour saisir le juge du rĂ©fĂ©rĂ© d’une demande de suspension. Et si l’on peut aisĂ©ment comprendre que le dĂ©pĂŽt d’un premier DĂšslors, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la dĂ©cision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’administration de la dĂ©livrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. OszH1d. PubliĂ© le 15/01/2021 15 janvier janv. 01 2021 La rĂ©ponse est NON. L’article prĂ©voit l’obligation pour les auteurs d’un recours Ă  l’encontre d’une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’un certificat d’urbanisme de notifier ce dernier au pĂ©titionnaire et Ă  l’auteur de la dĂ©cision, sous peine d’irrecevabilitĂ© En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. » Cette obligation de notification fait partie des mentions qui doivent ĂȘtre obligatoirement ĂȘtre inscrites sur un panneau d’affichage d’une autorisation d’urbanisme. En effet, l’article du Code de l’urbanisme indique Cet affichage mentionne Ă©galement l'obligation, prĂ©vue Ă  peine d'irrecevabilitĂ© par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis ou de la dĂ©cision prise sur la dĂ©claration prĂ©alable. » Le Conseil d'Etat dans son arrĂȘt du 5 aoĂ»t 2020 n°432010, dĂ©duit de la lecture de ces deux textes que l’irrecevabilitĂ© tirĂ©e de l’absence d’accomplissement des formalitĂ©s de notification requises par l’article du code de l’urbanisme ne peut ĂȘtre opposĂ©e, en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition que l’affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation. Il confirme ainsi sa jurisprudence du 19 novembre 2008 n°317279 qui indiquait que l'irrecevabilitĂ© du recours au titre de l'article du Code de l'urbanisme ne pouvait ĂȘtre retenue en l'absence de cette mention sur le panneau d'affichage. En revanche, cette absence n'a aucune incidence sur les dĂ©lais de recours contentieux. Cet arrĂȘt a le mĂ©rite de rappeler l’importance d’un affichage rĂ©alisĂ© avec soin, qui comporte l’ensemble des mentions obligatoires prĂ©vus par le Code de l’urbanisme. Le Conseil d'Etat suivi par la Cour Administrative d'Appel de Paris a rendu l'avis suivant Par un arrĂȘt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistrĂ© le 4 octobre 2016 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de Mme C...B...tendant Ă  l'annulation de l'ordonnance du 4 dĂ©cembre 2015 par laquelle le prĂ©sident du tribunal administratif de Nouvelle CalĂ©donie a rejetĂ© sa demande d'annulation pour excĂšs de pouvoir de l'arrĂȘtĂ© du 16 juin 2015 du maire de NoumĂ©a accordant un permis de construire Ă  M. D...A..., a dĂ©cidĂ©, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant Ă  son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquaient initialement pas en Nouvelle-CalĂ©donie, y sont-elles devenues applicables et, dans l'affirmative, Ă  compter de quelle date ;2° Dans l'hypothĂšse oĂč les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, y a-t-il lieu de tirer des consĂ©quences, quant Ă  la recevabilitĂ© d'une requĂȘte introduite sans que celles-ci aient Ă©tĂ© respectĂ©es, du fait qu'aucune publicitĂ© n'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  ce changement de l'Ă©tat du droit, ni aucun dĂ©lai fixĂ© pour l'entrĂ©e en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou mĂȘme doit-il, afin d'assurer le respect du principe de sĂ©curitĂ© juridique et du droit au recours, dĂ©cider d'amĂ©nager ou de diffĂ©rer l'application de la rĂšgle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en rĂ©sulte ».Vu les autres piĂšces du dossier ;Vu - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;- la loi organique n° 2009-969 du 3 aoĂ»t 2009 ;- le dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;- le dĂ©cret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;- le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maĂźtre des requĂȘtes,- les conclusions de M. Edouard CrĂ©pey, rapporteur public ;- La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de NoumĂ©a ; Rend l'avis suivant 1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction issue du I de l'article 4 du dĂ©cret du 4 mai 2000 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ».2. L'obligation de notification rĂ©sultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a le caractĂšre d'une rĂšgle de procĂ©dure L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction citĂ©e au point 1, ayant Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  compter du 1er janvier 2001, date d'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, en vertu de l'article 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et Ă  Mayotte, Ă  l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous rĂ©serve de l'applicabilitĂ©, dans ces collectivitĂ©s, des textes citĂ©s en les reproduisant par le code de justice administrative ».4. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 a insĂ©rĂ© dans la loi organique du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie un article 6-2, lequel prĂ©voit que [...] sont applicables de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie, sans prĂ©judice des dispositions les adaptant Ă  son organisation particuliĂšre, les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui sont relatives / ... 6° A la procĂ©dure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives Ă  la procĂ©dure administrative contentieuse introduites aprĂšs cette date que pour celles qui Ă©taient alors en vigueur. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 n'a ainsi pas modifiĂ© l'Ă©tat du droit applicable en Nouvelle-CalĂ©donie quant Ă  l'applicabilitĂ© dans ce territoire de l'article R. 600-1 du code de justice Une publicitĂ© suffisante de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse a, en tout Ă©tat de cause, Ă©tĂ© assurĂ©e par la publication rĂ©guliĂšre de la loi organique du 3 aoĂ»t 2009, aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de laquelle la demande de Mme B...a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de diffĂ©rer dans le temps, afin de garantir l'exigence de sĂ©curitĂ© juridique et le respect du droit au recours, l'application, par le juge, de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse, qui n'est applicable qu'aux requĂȘtes introduites aprĂšs son entrĂ©e en vigueur. CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes CE 14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389 En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le requĂ©rant contre une autorisation d’urbanisme doit notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. Et, ledit article prĂ©voit expressĂ©ment que cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir. » Le Conseil d’Etat vient prĂ©ciser que cette obligation de notification s’applique au recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle dont rĂ©sulte le rĂ©tablissement d’un droit Ă  construire ». Ainsi, le pourvoi de la commune contre le jugement du tribunal administratif qui annule l’arrĂȘtĂ© par lequel le maire a retirĂ© sa dĂ©cision tacite de non-opposition Ă  la dĂ©claration prĂ©alable de travaux doit ĂȘtre notifiĂ© au pĂ©titionnaire faute de quoi il est irrecevable, dans la mesure oĂč le jugement en annulant le retrait a fait renaĂźtre la dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable. En second lieu, en application de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, le pĂ©titionnaire doit afficher sur le terrain le permis ou la dĂ©claration prĂ©alable et cet affichage doit mentionner l’obligation, prĂ©vue Ă  peine d’irrecevabilitĂ© par l’article R. 600-1, de notifier tout recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au pĂ©titionnaire. On le sait, l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue Ă  l’article Toutefois, dans son arrĂȘt du 14 novembre 2012, le Conseil d’Etat considĂšre que les obligations d’affichage prĂ©vues par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme sont destinĂ©es Ă  informer les tiers et non l’auteur de la dĂ©cision ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision prise sur la rĂ©clamation prĂ©alable » et que, par suite, l’auteur de la dĂ©cision de non-opposition dont le retrait a Ă©tĂ© par la suite annulĂ©, ne peut se prĂ©valoir de la mĂ©connaissance des obligations d’affichage qui rĂ©sultent des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ». Ainsi, la commune de Lunel n’a pu valablement se prĂ©valoir pour justifier l’absence d’accomplissement des formalitĂ©s de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de ce qu’il n’avait pas Ă©tĂ© fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postĂ©rieurement au jugement annulant le retrait de la non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable. Le pourvoi de la commune a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© irrecevable par la Haute AssemblĂ©e. Pour ĂȘtre recevable pour contester un permis de construire, un permis de dĂ©molir, permis d'amĂ©nager, dĂ©claration prĂ©alable de travaux, il est nĂ©cessaire de satisfaire aux formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l'article R. 600-1 du code de l' Benjamin Hachem, avocat en droit de l'urbanisme, inscrit au Barreau de Marseille, vous accompagne dans l'accomplissement de ces effet, quand on entend contester une autorisation d'urbanisme permis de construire, d'amĂ©nager, dĂ©claration prĂ©alable de travaux, permis de dĂ©molir, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  la notification du recours gracieux et contentieux au bĂ©nĂ©ficiaire de l'autorisation et Ă  l'auteur de la dĂ©cision attaquĂ©e, gĂ©nĂ©ralement le de rĂ©aliser ce type de formalitĂ© prĂ©vu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il est vivement conseillĂ© de faire appel Ă  un avocat spĂ©cialisĂ© dans le domaine de l'urbanisme. MaĂźtre Hachem est Ă  votre disposition pour rĂ©pondre Ă  l'ensemble de vos questions concernant ce sujet en le contactant au 04 88 91 95 10. En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une dĂ©cision modificative ou d'une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 600-5-2.

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